La Cour de Cassation vient nous rappeler les règles applicables en la matière, dans un arrêt en date du 13 mars 2019
« Les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 »
Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2019, n° 17-22.783