VICTOIRE CONTRE l’URSSAF

Le cabinet OGC soucieux de l’intérêt pour les cotisants de voir leurs droits garantis face à des administrations dont les moyens de recouvrement sont très contraignants, se félicite d’avoir pu participer à une évolution notable de la jurisprudence.

 

Dans deux arrêts inédits en date du 17 janvier 2020 (n°19/09626 & 19/09622), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé deux contraintes après avoir relevé « que les mises en demeures produites par l’URSSAF comme étant celles afférentes aux contraintes ne portaient pas la même date que celles visées sur les contraintes. »

 

Les faits d’espèce étaient relativement simples :

 

Monsieur C avait été destinataire de deux contraintes de la part de l’URSSAF dont il avait régulièrement fait opposition.

Au soutien de ses prétentions, il indiquait que les mises en demeure auxquelles il était fait référence dans les contraintes ne lui avaient jamais été adressées.

L’URSSAF considérait pour sa part avoir bien adressé deux mises en demeure à Monsieur C.

Toutefois, les lettres recommandées produites par l’URSSAF dans le cadre des débats, comportaient des dates différentes à celles mentionnées au terme des contraintes contestées.

 

La question qui était posée à la cour d’appel était donc celle de savoir si cette erreur de date était susceptible d’annuler les contraintes.

 

A cette question, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a répondu par l’affirmative.

 

Ce faisant, la cour d’appel a rendu deux décisions novatrices, résolument à contre-courant de l’évolution récente de la jurisprudence sur cette problématique ;

 

En effet, une analyse de l’évolution jurisprudentielle de ces dernières années, permettait de constater un net recul du formalisme exigé au titre de la validité de la contrainte.

 

Notamment convient-il de rappeler que l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale préconise, à peine de nullité, l’envoi préalable d’une mise en demeure, motivée dans son contenu, avant la délivrance de toute contrainte.

 

La Cour de cassation considérait en outre traditionnellement, que la contrainte qui suivait la mise en demeure devait, à peine de nullité, préciser la nature des cotisations, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur et la période à laquelle elle se rapporte.

 

Toutefois et dans un arrêt récent, la Cour de cassation opérait une évolution notable en jugeant « que la contrainte qui faisait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permettait à la cotisante de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation »

Ccass. Civ 2. 12 juillet 2018 n° 17-19796

 

Partant, la Cour de cassation prenait le parti de limiter considérablement le formalisme pourtant textuellement prescrit, à la simple référence à une mise en demeure préalablement adressée, à la condition que cette dernière toutefois détaille précisément pour chacune des périodes concernées les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués.

 

Dans le même sens la cour d’appel de LIMOGES Chambre sociale, 30 Mai 2017 – n° 16/00564 précisait :

« Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la motivation de la contrainte peut néanmoins résulter de la référence faite dans l’acte à la mise en demeure décernée pour la même cause de créance, avec le rappel de la date de la mise en demeure, de la période de cotisations concernée, de la cause liée à l’absence de versement et du montant des cotisations et des majorations de retard »

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence indiquait quant à elle « la motivation de la contrainte résulte à suffisance de la référence faite dans l’acte à la mise en demeure décernée pour la même cause de créance, avec le rappel de la date de la mise en demeure, de la période de cotisations concernées, de la cause liée à l’absence de versement et du montant des cotisations et des majorations de retard »

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 7 Juillet 2017 – n° 16/21490

 

C’est la faveur de ces deux derniers arrêts que Monsieur C invoquait, au soutien de ses prétentions, que la référence à la date de la mise en demeure préalable devait être une condition de validité de la contrainte, la référence à une date erronée, ne le plaçant pas en capacité de connaitre l’étendue de ses obligations.

 

Partant, il sollicitait que les contraintes litigieuses soient annulées.

 

L’on ne pourra que se féliciter que la cour d’appel ait accueilli favorablement ses arguments, en relevant que « la contrainte visant une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaitre avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée »

 

Ce faisant, la cour d’appel de manière opportune, faisait une appréciation stricte, mais nécessaire, du formalisme imposé dans le cadre de la délivrance de contraintes, permettant de garantir les droits élémentaires de cotisants qui en sont destinataires.

 

S’il est vrai que ces deux arrêts ont été rendus dans un contexte particulier ou le cotisant avait manifestement subi les manquements de l’organisme ayant eu des conséquences très regrettables sur sa situation (radiation successives, défaut de couverture sociale subséquente pendant plusieurs années), il n’en demeure pas moins que ces décisions rappellent la nécessité d’un maintien du formalisme strictement nécessaire à la garantie des droits des cotisants, tant les conséquences de la délivrance de contraintes peuvent être lourdes.

 

Le cabinet se tient à votre entière disposition pour faire valoir vos droits dans le cadre d’oppositions et d’annulations à contrainte.

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